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EXTRAIT DE LA LOI
n° 2003-239
DU 18 MARS 2003 POUR LA SECURITE INTERIEURE
TITRE V
DES ACTIVITÉS DES
AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
«
Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent titre la
profession libérale qui consiste, pour une personne, à
recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler
l'objet de sa mission, des informations ou renseignements
destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
«
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel
l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
«
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle ;
«
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès
de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui exercent cette activité.
«
Art. 21. - La dénomination d'une personne morale exerçant
l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il
s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion
avec un service public, notamment un service de police.
«
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif
de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.
«
Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou
sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer
l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années
suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou
temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu
au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de
l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou
sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui
étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du
ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
«
Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité
mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne
morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un
agrément délivré selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
«
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux
conditions suivantes :
«
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
«
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
«
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé
ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
«
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le
fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI
du code de commerce ou prise en application des textes
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision
de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
«
5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans
les traitements automatisés de données personnelles gérés par
les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou
aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la
sûreté de l'Etat ;
«
6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article
1er ;
«
7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret
en Conseil d'Etat.
«
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de
remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut
être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité
tenant à l'ordre public.
«
Art. 23. - Nul ne peut être employé pour participer à l'activité
mentionnée à l'article 20 :
«
1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une
déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès
du préfet de police ;
«
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
«
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou
d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
«
4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les
autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de
l'Etat ;
«
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
«
La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la
transmission par le préfet de ses observations relatives aux
obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail
conclu en violation des 2° à 5° est nul.
«
Art. 24. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par
le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le
contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les
conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein
droit.
«
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à
l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables.
«
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les
conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
«
Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20
est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
«
I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne
physique mentionnée au a de l'article 20, la demande
d'autorisation est faite auprès du préfet du département où
cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par
le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11
février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est
déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne auprès du préfet du département où celle-ci a son
établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du
préfet de police.
«
La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de
l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne
physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne
morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social
de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement
principal et de l'établissement secondaire et le statut, la
liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
«
II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne
mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation est
déposée auprès du préfet de police.
«
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant,
celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en
France, les statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du
personnel employé ainsi que la répartition du capital social et
les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation
d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne
dans lequel la personne est établie.
«
III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité
mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de
nature à causer un trouble à l'ordre public.
«
IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant
l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout
changement substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai
d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de
police.
«
Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être
retirée :
«
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à
l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet
article ou dont l'agrément a été retiré ;
«
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant
une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus
les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont
l'agrément a été retiré ;
«
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est
exercée en fait par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
«
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social
est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les
conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
«
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte
atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux
intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique,
scientifique, industriel ou commercial ;
«
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux
dispositions du présent titre, à celles de la législation
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à
celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du
livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du
code du travail.
«
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être
prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
«
II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut
être suspendue pour six mois au plus.

«
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne
physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet
de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que
l'autorité administrative a connaissance d'une décision de
l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
«
III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la
suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure
contradictoire.
«
IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
«
Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire ou
contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le
numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du
caractère privé de cette activité.
«
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par
la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses
dirigeants ou employés.
«
Art. 28. - Pour l'application des dispositions des articles 22
et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20,
l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément
au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la
même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat
membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette
personne est établie, dès lors que les justifications produites
en vertu de cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu
du présent titre.
«
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et
garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la
personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
«
Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des articles 73 du
code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit
aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité
mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce
soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à
l'égard des personnes.
«
Art. 30. - Les commissaires de police, les officiers de police
et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale
assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à
l'article 20.
«
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du
travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du
travail et de tous autres registres, livres et documents
mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications nécessaires.
«
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils
peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans
lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à
l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment
lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne
peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
«
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise
immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au
préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
«
Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 EUR d'amende :
«
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de
l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du
code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre
professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être
immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
«
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et
d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er
;
«
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans
être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de
continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est
suspendue ou retirée ;
«
4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des
dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article
20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions,
une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en
fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la
gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
«
5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à
l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue
à l'article 25 ;
«
6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à
l'article 29.
«
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende :
«
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en
méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;
«
2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer
à l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
«
III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7
500 EUR d'amende :
«
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations
prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de
l'article 23 ;
«
2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles
exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les
agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
«
3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité
mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité
en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
«
IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
«
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article
27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la
qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
«
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21,
dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit
privé.
«
Art. 32. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une
des infractions aux dispositions du présent titre encourent les
peines complémentaires suivantes :
«
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans
au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée
à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
«
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;
«
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de
détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu
des dispositions réglementaires en vigueur.
«
Art. 33. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent
titre.
«
Les personnes morales encourent les peines suivantes :
«
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du
code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction
a été commise. »
Article 103
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée,
les mots : « surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds » sont remplacés par le mot : « sécurité ».
Article 104
Les autorisations accordées antérieurement à la date de
publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2
de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de
l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur,
sous réserve de la production des renseignements mentionnés au
second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de
cette date.
Article 105
Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré une division et un intitulé ainsi
rédigés : « Titre Ier. - Des activités privées de surveillance
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection
physique des personnes ».
Article 106
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5°
de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une
activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses
salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les
exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi
que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à
compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les
personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent
obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de
leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance
d'une aptitude équivalente. »
Article 107
I. - Sont abrogées :
-
la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de
l'activité des agents privés de recherches ;
-
la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du
28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de
directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
II. - Dans
la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi
du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace
et la Moselle », les mots : « des agences de renseignements sur
les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé » sont
supprimés.
◘
DECRET N° 2005-1123 du 6 septembre 2005

Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16,
20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité, modifiée par la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son
article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en
application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et
L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national
des certifications professionnelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
-
Les
dirigeants et les salariés des agences de recherches
privées justifient respectivement de leur
qualification et de leur aptitude professionnelles
par la détention d'une certification professionnelle
enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles ou d'un titre
reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou
par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, se rapportant à l'activité de
recherches privées.
La
certification professionnelle atteste notamment des
connaissances et de savoir-faire relatifs :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses
décrets d'application, et plus spécifiquement aux
conditions de moralité requises pour l'accès à la
profession, aux dispositions visant à éviter la
confusion avec un service public, à l'interdiction
d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à
l'interdiction de coercition à l'égard des personnes
et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à
l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à
l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la
personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à
l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat,
à l'atteinte au secret des correspondances et aux
systèmes de traitement automatisé de données, à
l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et
usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la
non-assistance à personne en péril, à l'omission
d'empêcher un crime ou un délit et au secret
professionnel ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au
respect de la vie privée, du droit à l'image et du
droit de propriété ;
d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et
d'audition ;
e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;
f) A la rédaction de rapports.

Pour
l'application du V de l'article 4 du décret du 26
avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au
répertoire national des certifications
professionnelles est accompagnée de l'avis du
ministre de l'intérieur.
Lorsque
pour l'obtention de la certification professionnelle
une formation comportant un stage en agence de
recherches privées est dispensée, le dirigeant de
l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de
police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée
avec accusé de réception, deux mois avant le début
du stage, pour la réalisation d'une enquête
administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement
ou de la moralité du stagiaire avec
l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu
compte :
- de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document
équivalent :
- ou de la commission éventuelle d'actes contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté
de l'Etat.
Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.
-
Outre
les connaissances et savoir-faire prévus à l'article
2, la certification professionnelle des dirigeants
atteste notamment de la connaissance des règles de
gestion administrative, comptable et générale d'une
entreprise.
Les
dirigeants d'agences de recherches privées peuvent
également justifier auprès du préfet et, à Paris,
auprès du préfet de police, de leur qualification
professionnelle par la preuve de l'exercice continu
pendant trois ans, au jour de la publication du
présent décret, de la profession d'agent de
recherches privées, à titre individuel ou en tant
que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Les
fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale ayant la
qualité d'officier de police judiciaire justifient
en cette qualité de la qualification professionnelle
à être dirigeant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers
n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des
fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été
affectés dans l'un des services ou l'une des
formations mentionnés par arrêté du ministre de la
défense et ayant servi dans les conditions précisées
par cet arrêté.
-
Les
salariés des agences de recherches privées peuvent
également justifier auprès de leur employeur de leur
aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice
continu pendant deux ans, au jour de la publication
du présent décret, de l'activité d'agent de
recherches privées.
Les
salariés des agences de recherches privées se
prévalant de l'exercice continu de leur activité en
justifient par tout moyen auprès de leur employeur,
qui leur délivre une attestation à cet effet.
Les
fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale ayant la
qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de
police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire
adjoint, en application des 1° et 1° bis de
l'article 21 du code de procédure pénale, justifient
en cette qualité de l'aptitude professionnelle à
être salarié.
Il en est de même des officiers et sous-officiers
n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des
fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été
affectés dans l'un des services ou l'une des
formations mentionnés par arrêté du ministre de la
défense et ayant servi dans les conditions précisées
par cet arrêté.
-
Les
dispositions de l'article 1er du présent décret
entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter
de sa publication.
Les
dirigeants et les salariés d'agences de recherches
privées en activité à la date de publication du
présent décret disposent d'un délai de deux ans à
compter de cette date pour justifier respectivement
de leur qualification et de leur aptitude
professionnelles.
Les
dirigeants des agences de recherches privées
informent leurs salariés de la nécessité de
justifier de leur aptitude professionnelle dans les
conditions prévues au présent décret.
Cette information est réalisée notamment par
l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel et par voie d'affichage.
Le
présent décret est applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les
mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen » sont supprimés.
Le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, la ministre de la
défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2005.

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